lundi 4 juillet 2011

L’optimisation fiscale de l’apport-cession

  Certaines opérations de restructurations permettent de minorer l’imposition de la plus-value exigible lors de la cession des titres de sa société. Parmi elles : les opérations d’apport-cession.

  Cette opération est plus particulièrement adaptée lorsque le cédant envisage de poursuivre une activité après l’opération de cession. Le schéma consiste dans un premier temps à apporter sa participation
au sein d’une société à une société holding. La plus-value constatée lors de cet apport, actuellement imposée à 31,3 % (CSG comprise) est placée aujourd’hui sous le mécanisme du sursis d’imposition (après avoir fait l’objet d’un report jusqu’en 1999).

  Deuxième étape : cette société holding cède à un tiers tout ou partie de sa participation dans la société. Pour la holding, le produit de cession est en totale neutralité fiscale dès lors que ce prix de cession correspond à la valeur d’apport des titres. La plus-value ne deviendra imposable que lors de la cession à titre onéreux des titres de cette holding.

Comment éviter l’abus de droit ?
  Ces opérations sont régulièrement attaquées par l’administration fiscale sur le fondement de l’abus de droit. Des jurisprudences récentes précisent les conditions auxquelles les opérations d’apport cession sont fiscalement acceptables ou non. Cette opération est notamment constitutive d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer de liquidités. En revanche, selon ces jurisprudences, l’opération est fiscalement acceptable s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société holding a effectivement réinvesti le produit de la cession dans une activité économique.
  Toutefois, les jurisprudences visées ont été rendues dansle cadre d’opérations soumises au régime du report d’imposition : régime optionnel, contrairement au mécanisme actuel du sursis d’imposition qui doit obligatoirement s’appliquer dès lors que les conditions requises sont remplies.
  Ce qui conduit à conclure que le recours à ces dispositions ne serait désormais être constitutif d’un abus de droit.


Contact: 01 30 98 75 00


- BON A SAVOIR !
  Cependant la prudence doit être de rigueur lorsqu'un montage procure un avantage fiscal. Au cas particulier, un bref délai séparant les deux opérations peut attirer l'attention de l’administration et a également toujours été retenu par les tribunaux à l’appui de leur décision, notamment si la holding ne réinvestit pas dans une activité économique mais réalise des investissements patrimoniaux. 

Recommandation : procéder à l’apport de sa société à une holding le plus en amont possible du processus de cession, ce qui permet d’éviter l’abus de droit.
 

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